L’exhibition sexuelle


Qui peut un jour être accusé d’exhibitionnisme ? A vrai dire, n’importe qui. 

Le Cabinet Goudard, avocats pénalistes, représentent régulièrement des personnes prévenus pour ce type d’infraction.

L’exhibitionnisme ne sanctionne pas uniquement l’exposition d’images obscènes ou un outrage public à la pudeur. 

Il peut tout aussi bien résulter d’un simple défaut de précaution. 

S’il est évident que le fait d’exhiber ses parties sexuelles à la vue d’employées au péage d’une autoroute, dans le cadre d’activités professionnelles, dans un lieu privé,  ou même dans un cabinet d’avocat constitue un acte d’exhibition sexuelle pénalement réprimé, qu’en est-il des gestes obscènes ? 

Le délit d’exhibition sexuelle suppose que le corps ou la partie du corps volontairement exposé à la vue d’autrui soit ou paraisse dénudé. 

Par conséquent, un geste obscène en direction d’une personne ne peut être sanctionné sur le fondement de l’exhibitionnisme. 


Exhibition sexuelle

Au même titre que l’agression sexuelle et que d’autres infractions liées aux mœurs, l’exhibition sexuelle est un délit défini par l’article 222-32 du Code Pénal.

Quels sont les éléments constitutifs de ce délit ? 

Pour entrer en voie de condamnation, la réunion de ces conditions est nécessaire :

  • Un acte d’exhibition sexuelle, acte impudique (absence totale de contact physique)
  • Un acte commis dans un lieu accessible aux regards du public
  • Un acte imposé à la vue d’autrui, témoin oculaire involontaire. Autrement dit, le témoin n’a pas recherché le spectacle qui s’est offert à lui. 

L’intention semble être nécessaire, c’est-à-dire imposé à la vue d’autrui, mais les juges se contentent parfois du seul défaut de précaution pour une mise en cause. Il s’agit donc de la conscience que l’on peut avoir du fait qu’autrui puisse nous voir. 

L’exhibition sexuelle doit être imposée à la vue d’autrui. Il n’est donc pas possible de considérer que la seule perception auditive d’actes de nature sexuelle constitue une exhibition sexuelle. 

L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. 

Des peines complémentaires peuvent être décidées (prévues par les articles 222-44 et 222-45 du Code pénal), comme par exemple l’interdiction d’exercer certaines activités professionnelles.

Un délit proche de la corruption de mineur : quelle différence ?

La différence principale, outre la sanction, entre ces deux infractions réside dans la volonté de son auteur de vouloir éveiller les pulsions, d’exciter autrui. Un individu qui se masturbe devant quelqu’un fera-t-il l’objet de poursuites pour exhibition sexuelle ou de corruption de mineur ?

Que dit le droit ?

Le délit de corruption de mineurs remplace le délit d’excitation de mineur dans l’ancien Code pénal. 

L’article 227-22 du Code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende “le fait de favoriser ou tenter de favoriser la corruption d’un mineur”. Cet article interdit également dans son deuxième alinéa le fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe. 

Comment prouve-t-on la corruption de mineur ?

1- L’élément matériel 

Un auteur des faits 

L’article 227-22 du Code pénal ne précise pas l’âge que doit avoir l’auteur de ce délit. Cependant, dans son second alinéa, l’article prévoit que seule la responsabilité pénale d’un majeur puisse être recherchée.

Une victime mineure

  • La victime de cette infraction doit nécessairement être âgée de moins de 18 ans. 
  • Constitue une circonstance aggravante le fait que la victime soit âgée de moins de 15 ans au moment des faits.
  • C’est au ministère public de prouver la minorité de la victime. Il est possible pour l’auteur présumé de se défendre en démontrant qu’il a été trompé sur l’âge de la victime. 

Un acte de corruption

Il y’a corruption de mineur lorsqu’un individu cherche à éveiller ses pulsions sexuelles, le faire assister voire l’encourager à participer à des ébats sexuels.

Il a été reproché au législateur de l’absence de véritable définition de l’acte de corruption (cette problématique a notamment donné lieu à une question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de cassation), la jurisprudence s’est chargée d’étendre le domaine de la corruption de mineurs à plusieurs actes :  

  • le fait, pour un photographe de se masturber devant une jeune fille censée poser pour lui constitue le délit de corruption de mineur. En agissant ainsi, le photographe démontre une volonté d’excitation, d’incitation à la débauche de la jeune fille mineure (Crim. 1er fév. 1995 : bull. crim. n° 43)
  • le fait d’inciter des mineurs à se livrer entre eux à des gestes ou à des attitudes obscènes ou pornographiques constitue le délit de corruption de mineur. Peu importe si le mineur a participé à cette “débauche”, quel que soit son rôle. (Crim. 11 sept. 2007, no 07-82.018)
  • le fait d’inciter un mineur à poser dans des attitudes érotiques en vue de prendre des clichés photographiques par un auteur investi d’un devoir éducatif (Crim. 25 mai 2011, no 10-80.951)

2- L’élément moral

Le délit de corruption de mineur est un délit intentionnel. Il requiert la démonstration de deux éléments :

-l’accomplissement volontaire d’actes immoraux 

-la volonté de perversion de la jeunesse (et pas seulement la satisfaction de ses propres passions

En tout état de cause, il faudra rapporter la preuve que le fait incriminé porte atteinte à la “moralité” du mineur. À cet effet, sa personnalité, sa maturité est prise en compte, tout comme le contexte et la présence ou l’absence de tiers.

Circonstances aggravantes

Le délit de corruption de mineur peut être réprimé de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende : 

-si le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé d’un réseau de communications électroniques.

-si les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

La peine encourue est encore plus lourde (dix ans d’emprisonnement et     1. 000 000 euros d’amende) dans deux autres cas de figure :

-lorsque la victime est âgée de moins de quinze ans aux moments des faits

-lorsque les faits sont commis en bande organisée


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