Arrestation pour trafic de stupéfiant – la procédure et votre défense


 

 

Un proche ou vous-même venez d’être arrêté et placé en garde à vue ? Vous faites l’objet d’un interrogatoire, on vous soupçonne d’avoir commis des actes de trafic de stupéfiants, sévèrement réprimés par la loi française ? 

Avocat pénaliste, le cabinet assure votre défense dès le stade de votre audition ou de votre garde à vue devant les officiers de police judiciaire, jusqu’au jugement définitif de votre affaire.

 

L’assistance d’un avocat trafic de stupéfiant maîtrisant les particularités de ce type de dossiers est indispensable pour plusieurs raisons :

  • Car la répression des actes du trafic des produits stupéfiants est au cœur de la loi française anti-drogue et de protection de la santé publique. Dans un souci de réprimer au mieux l’offre de ces substances, le législateur a retenu une définition extensive des situations qui peuvent relever du trafic ;
  • Car les actes de trafic de stupéfiants sont systématiquement renvoyés devant les tribunaux répressifs et ce conformément au code pénal et au code de la santé publique ;
  • Car les moyens de police judiciaire mis en œuvre pour mettre un terme à ce type d’infractions sont très importants (témoignages, filatures, perquisitions, écoutes téléphoniques, réquisitions judiciaires, géolocalisation, etc) ;

Comprendre et connaître vos droits : La garde à vue, c’est quoi ?

Il s’agit ici d’une mesure qui permet de restreindre la liberté d’aller et venir d’une personne pour les besoins d’une enquête ou d’une instruction, au sein des locaux des services de police judiciaire. Son déroulé obéit à des règles de procédure bien précises, que l’on retrouve aux articles 62-2 et suivant du Code de procédure pénale

Parce que c’est une mesure particulièrement pénible qui vous prive de votre liberté d’aller et venir pendant plusieurs heures, voir plusieurs jours, la garde à vue vous offre des garanties.

Il est donc important que vous puissiez les connaître et, surtout, que vous puissiez correctement les utiliser.

Parce que la garde à vue est une mesure qui vous prive de toute liberté d’aller et venir, on a tendance à considérer qu’il existe peu de garanties permettant de contrebalancer cette situation.

Cette croyance est bien évidemment fausse. Sachez que vous êtes loin d’être impuissant pour supporter cette mesure et vous défendre efficacement. Assisté par un avocat, vous pourrez ainsi comprendre toute la mesure et l’utilité des droits en garde à vue.

Tout le monde est susceptible un jour d’être placé en garde à vue. Dans le cas où l’un de vos proches ou vous-même seriez placé en garde à vue, sachez donc que la loi vous accorde et vous garantit des droits.

 

 Droits Garde à Vue : Leur non respect entraîne l’irrégularité de la procédure

Sous peine d’irrégularité, voir de nullité de la mesure et des actes postérieurs dont elle serait le support, toute personne placée en garde à vue doit impérativement être informée de ses droits – et ce dès le début de la mesure.

En effet, tout retard dans la notification des droits garde à vue, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense.

Dans ce contexte, toutes les investigations policières qui seraient menées suite à votre interpellation (auditions, perquisitions, saisies, etc..) et qui auraient pour support nécessaire une garde à vue irrégulière, seront susceptibles d’être annulées.  

Quels sont donc précisément vos droits ?

 

Le droit d’être assisté par un avocat

Bien que privé de sa liberté et isolé du monde extérieur, le gardé à vue n’est pas seul dans cette épreuve.

Parmi les droits garde à vue, il bénéficie de celui d’être assisté par un avocat durant toute la mesure, c’est à dire au cours des entretiens et interrogatoires de police.

En garde à vue, l’importance de la présence de l’avocat est capitale.

 

Le droit de faire appel à un interprète

Si vous êtes de nationalité étrangère, vous avez le droit de demander à ce qu’un interprète soit à vos côtés lors de votre interrogatoire.

 

Le droit de comprendre les raisons de votre arrestation

Vous êtes placé en garde à vue? Sachez qu’il est impératif que vous soyez immédiatement informé de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction – que vous êtes soupçonné d’avoir commise ou tenté de commettre.

 

Le droit d’être informé de se taire

Toute personne mise en garde à vue doit être informée par les policiers ou les gendarmes qu’elle dispose du droit de ne pas s’auto-incriminer. Elle peut ainsi décider, si elle le souhaite, de se taire durant les interrogatoires.

Le droit au silence doit être envisagé, avec son avocat, dans des circonstances précises, et dans le cadre d’une tactique de défense réfléchie.

 

Le droit d’être examiné par un médecin

Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.

La mission du médecin en garde à vue est de rendre compte de la compatibilité de l’état de santé avec la mise en garde à vue.

À cet effet, il vérifie :

  • les conditions matérielles de la garde à vue,
  • l’état de santé physique et psychique du prévenu,
  • les lésions traumatiques visibles récentes.

Il rédige enfin un certificat de compatibilité ou de non-compatibilité à la garde à vue.

 

Comment est pratiqué l’examen médical en garde à vue ?

L’examen doit être pratiqué dans une optique de prévention et de repérage :

  • du suicide,
  • d’éventuelles conduites addictives,
  • d’éventuelles pathologies mentales.

Un fiche médicale confidentielle est ensuite dressée.

La délivrance des médicaments est autorisée dans le cadre du maintien des soins en cours si le médecin ne dispose pas sur lui des médicaments nécessaires.

L’intervention du médecin en garde à vue peut se faire en tout lieu dans une pièce salubre, être pratiquée sur une personne libre de toute entrave, et requérir un équipement spécifique, notamment un support horizontal, table et chaises.

 

Quelle sanction du non respect du droit à être examiné par un médecin en garde à vue ?

L’omission de requérir le praticien peut entraîner la nullité du procès verbal de garde à vue.

Le refus par le médecin d’examiner le gardé à vue peut quant à lui entraîner des poursuites judiciaires à son encontre et une amende de 150 €.

 

Médecin en garde à vue : Quel intérêt stratégique pour votre défense?

Bien évidemment, il va de soi le fait d’être examiné par un médecin ne va pas vous aider directement dans l’élaboration de votre défense.

Outre le fait de bénéficier d’un contact extérieur (le médecin) autre que celui des officiers de police judiciaire, cet examen permet également de ne pas se précipiter vers un interrogatoire au cours duquel vos déclarations risqueraient de ne pas avoir été suffisamment réfléchies et considérées en amont.

En d’autres termes, l’examen médical vous permet de bénéficier de temps supplémentaire pour réfléchir à ce que vous allez dire et raconter aux policiers…

 

Le droit de faire prévenir un proche et son employeur

Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, son curateur ou son tuteur de la mesure dont elle est l’objet.

Elle peut en outre faire prévenir son employeur.

 

Faire Appel à un Avocat

Un des droits accordés au gardé à vue est celui d’être assisté par un avocat dès le début de la procédure.

L’avocat pourra être directement choisi par le mis en cause qui indiquera aux officiers de police judiciaire son identité afin que ce dernier soit prévenu par la permanence du barreau.

Dans l’hypothèse où il serait injoignable ou si le gardé à vue n’en connaîtrait pas, il pourra lui en être commis un d’office.

Le mis en cause aura enfin la possibilité et le choix de se défendre seul sans solliciter son assistance.

UN ENTRETIEN AVEC SON AVOCAT DURANT 30 MINUTES DÈS LE DÉBUT DE LA GARDE À VUE ET À CHAQUE PROLONGEMENT DE LA MESURE

Le Code de procédure pénale stipule que le mis en cause peut communiquer avec son avocat pendant une durée ne pouvant excéder 30 minutes. Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, le gardé à vue peut, à sa demande, s’entretenir à nouveau avec son avocat dès le début de la prolongation.

Le mis en cause peut également demander à ce que son avocat assiste à ses auditions et confrontations.

La présence de l’avocat, dès le début de la mesure, est nécessaire, pour plusieurs raisons :

Tout d’abord parce qu’il va être le premier véritable contact « du monde extérieur », synonyme de réconfort et d’apaisement pour le gardé à vue. Il faut bien rappeler le contexte. Lors de sa fouille, le suspect s’est vu confisquer la quasi-totalité de ses biens, il est donc dans l’incapacité de se situer dans le temps. Le rôle de l’avocat est donc de l’informer précisément de la date et de l’heure « Cher Monsieur, nous sommes le 15 avril 2014, il est 00h43 – vous vous trouvez dans les locaux de police judiciaire depuis maintenant plus de 2 heures. Vous avez été placé en garde à vue le 14 avril 2014 à 22h43. Cela signifie que cette procédure arrivera à son terme le 15 avril 22h43. En fonction des nécessités de l’enquête, cette mesure pourra être prolongée (plusieurs fois)  de 24 heures supplémentaires. Voici le ou les faits que l’on vous reproche. »

L’avocat pourra contrôler que la garde à vue de son client se déroule correctement, et faire d’éventuels commentaires sur ses conditions ;

En fonction des éléments qui lui seront communiqués, l’avocat établira si les faits peuvent réellement entraîner une qualification pénale ;

Cette présence va permettre l’accès au secret de l’interrogatoire à un auxiliaire de justice dont la mission est de faire en sorte que son client bénéficie de la procédure la plus juste possible.

Cette présence rééquilibre les forces en présence – le gardé à vue n’est plus seul face aux enquêteurs durant les auditions.

L’avocat n’a pas accès à l’intégralité de la procédure. Concrètement, cela signifie qu’il connaît les raisons pour lesquelles son client est mis en cause – en revanche, il ne connaît pas le déroulé des faits et les circonstances précises qui l’ont conduit à être interpellé. Le dossier devra donc être reconstitué avec le client. Dans ce contexte, l’avocat devra obtenir un maximum d’informations, c’est à dire : Les circonstances précises de la mise en cause de son client ;

Quel est son mode de vie : emploi, lieu d’habitation, relations, a t il des ennemis ?

En fonction des informations et des procès-verbaux qui lui seront communiquées, l’avocat sera en mesure de vérifier et contrôler l’existence d’éventuelles nullités de procédures ;

En fonction du type d’infraction poursuivie, l’avocat devra informer très précisément le gardé à vue de l’opportunité des actes qui pourront être accomplis par les officiers de police judiciaire : transports sur les lieux, perquisitions, auditions de tiers, mises en présence…

L’avocat va apprécier et jauger la personnalité du gardé à vue. A t’il un mentale « d’acier » ? Est-il un émotionnel, anxieux, craintif ? Ou au contraire apparaît-il comme un potentiel irresponsable pénal?  En fonction de cette appréciation, l’avocat pourra décider de l’associer plus ou moins activement à la procédure.

Avec ces éléments, l’avocat sera en mesure d’élaborer une ou plusieurs tactiques, voir une stratégie de défense.

 

LA PRÉPARATION DE L’AUDITION EN AMONT AVEC SON AVOCAT

Le Code de procédure pénale interdit à l’avocat d’intervenir durant l’audition de garde à vue.

L’objectif de l’avocat est ainsi de conseiller de son client, en amont des auditions, afin qu’il ait bien à l’esprit cette exigence. Plusieurs règles d’ordre général s’imposent donc :

  1. Ne pas accepter la tenue d’une audition sans la présence de son avocat ;
  2. Porter à la connaissance de son avocat toute information susceptible d’intéresser l’enquête ;
  3. S’entretenir préalablement à l’audition avec son avocat pour savoir exactement quelle réponse à donner ou non aux questions qui seront posées ;
  4. Envisager l’opportunité ou non de recourir à son droit au silence.

 

Durée de la garde à vue

La durée d’une garde à vue est variable. De 24 heures plus les infractions « routières », elle peut durer jusqu’à 96 heures (pour les infractions particulièrement graves et complexes), voir 144 heures pour les actes de terrorisme.

Ainsi, pour certains types d’infractions, une garde à vue peut être longue, voir très longue.

Les conditions d’enfermement sont loin d’être optimales, les nuits sont courtes, il est difficile de se repérer dans le temps – le gardé à vue va donc puiser beaucoup de son énergie.

Dans ce type de situation où, paradoxalement, le temps peut apparaître comme un « luxe » – tout le temps qui peut être gagné sur la procédure est bénéfique pour le mental du client afin qu’il se retrouve dans les meilleurs conditions physiques et psychologiques face aux enquêteurs lors des auditions.

L’objectif est donc double : préserver son énergie et maîtriser le plus possible le temps de la procédure.

 

Le droit au silence

Dans la palette des droits qui vous sont accordés en garde à vue, on trouve celui de garder le silence.

Vous vous êtes fait arrêter. Vous êtes au commissariat. On vous a lu vos droits. Et voilà ce qu’il va se passe ensuite .

Aux termes de ces quelques lignes, vous aurez une idée un plus précise de :

  1. ce que signifie le droit au silence ;
  2. la manière de contrôler sa parole en garde à vue ;
  3. la portée de ce droit.

L’inconscient collectif a tendance à considérer le silence comme un aveu de culpabilité. Dès lors que l’on se tait, c’est que l’on ne souhaite pas s’expliquer sur une situation – c’est donc que l’on a quelque chose à cacher et qu’on est en fin de compte quelque part un peu coupable.

C’est une erreur de penser comme cela. Garder le silence est un droit – non pas exclusivement celui se taire, mais surtout celui de ne pas s’auto- incriminer.

La formule d’Euripide pourrait résumer la situation : «  Parle si tu as des mots plus forts que le silence, ou garde le silence ».

Ce n’est pas au mis en cause de rapporter la preuve de sa culpabilité ou de son innocence, mais bien aux officiers de police judiciaire de mener l’enquête. 

Cependant, dans certains cas, il vaut mieux s’exprimer. Prenons l’exemple d’acquittés célèbres. Vous me demanderez quel est le point commun entre Patrick Dills, Loic Sécher ou Marc Machin ? Aucun n’a gardé le silence en garde à vue.  

Votre avocat vous conseillera. Sa présence est primordiale afin d’éviter une mesure de privation de liberté à l’issue de votre garde à vue.

Le droit de se taire doit s’apprécier au regard du dossier pénal et du procès-verbal d’audition

Le point clé en garde à vue est donc de considérer que le fait de garder le silence ne doit pas être utilisé à tout bout de champ, mais au contraire de manière stratégique.

Oui au silence à condition qu’il devienne une arme au service de votre défense.

Il faut bien avoir à l’esprit que, durant une garde à vue, les juges qui mènent l’enquête ne vont pas apprécier directement votre personne – mais ce qui va être écrit et rapporté sur vous, au moyen des procès-verbaux.

Le procès-verbal ou PV est donc le fameux rapport qui sera rédigé par les officiers de police judiciaire – étant précisé que chaque acte qui sera accompli durant la garde à vue devra obligatoirement être dressé sur procès-verbal et intégré à votre dossier pénal. Et l’audition de garde à vue en fait bien évidemment partie. 

Pour information, en garde à vue, vous ne disposez pas du droit d’accéder aux informations contenues dans votre dossier.

Vous n’êtes donc pas sur le même pied d’égalité que les policiers, que les juges, et parfois même des médias ! Le recours au silence devra être envisagé avec votre avocat et avoir « stratégiquement » pour but de découvrir plus précisément de quoi est constitué votre dossier, en votre faveur ou défaveur.

À noter également que le recours au silence doit être envisagé dans des circonstances bien précises. Il n’y a aucun intérêt à garder le silence simplement pour marquer votre défiance à l’égard des policiers et gendarmes. À contrario, le recours au silence pourra être envisagé dans l’hypothèse où vous seriez mis en cause dans un dossier impliquant d’autres personnes susceptibles de contredire vos déclarations.

Le droit de garder le silence a enfin pour finalité de maîtriser la procédure et faire avancer sa thèse en contrôlant sa parole. 

 

La garde à vue du mineur

La garde à vue du mineur est prévue et réglementée par l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945, texte de référence en matière de justice des mineurs. 

Entre 10 et 13 ans, un mineur pourra répondre aux questions d’un officier de police judiciaire sous la contrainte, s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, par le biais de ce que l’on appelle la retenue, mais il ne s’agit pas d’une garde à vue. Cette retenue ne peut durer que douze heures, renouvelable une fois par décision motivée du magistrat instructeur ou du ministère public. 

Un mineur peut faire l’objet d’une mesure de garde à vue à partir de 13 ans. 

Dès son placement en garde à vue, l’Officier de Police Judiciaire devra aviser les parents ou les tuteurs du mineur.

 

Le mineur a l’obligation d’être assisté par un avocat, et bénéficier d’une visite médicale. Le certificat médical se prononcera sur l’aptitude au maintien en garde à vue du mineur et sera versée au dossier. 

En cas de prolongement de garde à vue, le mineur doit être présenté au procureur de la République, au juge des enfants ou au juge d’instruction qui suit la mesure.

Les auditions de garde à vue du mineur doivent être enregistrées audiovisuellement.  

 

La procédure de comparution immédiate 

Un proche, ou vous même, vient d’être placé en garde à vue et va potentiellement comparaître devant le juge à l’issue de celle-ci ? Il est légitime de s’interroger sur la procédure particulière qu’est la comparution immédiate. 

 

Le cabinet de Maître Goudard accompagne régulièrement des clients en comparution immédiate dans la cadre d’affaires de trafics de stupéfiants et s’engage à vous accompagner au mieux tout au long de cette procédure.  Un mot-clef : efficacité 

La procédure de comparution immédiate a été instituée afin de pallier la lenteur de la justice pénale

Elle permet de juger les personnes ayant commis certains types d’infractions directement après la garde à vue (même si celle-ci n’est pas un préalable nécessaire, c’est-à-dire qu’il arrive qu’un individu comparaisse directement devant un juge sans avoir été placé en garde à vue).

 

Elle sert à juger des faits “simples” et “clairs” qui ne nécessitent pas une enquête approfondie (l’enquête de police suffit). 

 

Les articles 393 à 397-7 du Code de procédure pénale précisent les règles de la comparution immédiate.

 

 

Critères d’application

La procédure de comparution immédiate s’applique pour des délits punis d’au moins 2 ans d’emprisonnement.

Elle s’applique également pour des flagrants délits punis d’au moins 6 mois d’emprisonnement. 

La comparution immédiate ne s’applique pas aux mineurs.

 

Fonctionnement

Le déferrement 

En principe, à l’issue d’une garde à vue, vous serez ce que l’on appelle “déférré” (présenté) devant le Procureur de la République. 

A l’issue de ce déferrement, le Procureur de la République décidera de vous renvoyer devant le tribunal le jour même. Le tribunal correctionnel sera alors saisi par le biais d’un procès-verbal.

 

Il arrive parfois que le tribunal ne soit pas en mesure de se réunir le jour même (lorsque la garde à vue se termine tard le soir, par exemple). Dans ce cas, le Procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention.

 

La comparution devant le tribunal correctionnel

La présence d’un avocat est obligatoire.

Le tribunal vous demandera systématiquement si vous souhaitez être jugé ce jour.

Si vous ne souhaitez pas comparaître immédiatement, le délai de renvoi sera compris entre 2 et 6 semaines (sauf en matière de délinquance et de criminalité organisée où il est compris entre 2 et 4 mois)

Au cours de ce délai, vous pourrez être : 

  • laissé en liberté
  • placé sous contrôle judiciaire
  • placé en détention provisoire

 

Difficultés de la comparution immédiate

Les difficultés de cette procédure résident dans le confort et l’état physique et mental dans lequel vous vous trouverez lorsque vous vous présenterez devant le tribunal. 

En effet, à l’issue de la garde à vue, vous allez être amené au dépôt (à nouveau en cellule, au Tribunal judiciaire cette fois) en attendant l’audience. Cela signifie qu’avant votre jugement, vous aurez passé plusieurs heures voir jours enfermé. Vous serez donc particulièrement vulnérable et porterez probablement les même vêtements que lors de votre interpellation. 

La présence et le soutien d’un avocat apparaissent dès lors indispensables, puisque ce sera votre seul véritable contact humain tout au long de cette procédure, durant laquelle vous ne serez pas en mesure de contacter vos proches.

 

 

Écoutes téléphoniques

Vous venez d’apprendre que vous avez été placé sous écoute, ou vous vous interrogez sur l’encadrement légal de l’interception de vos communications? 

 

Le cabinet de Maître Goudard conseille régulièrement dans des affaires qui font intervenir des écoutes téléphoniques et s’engage à vous éclairer sur ce sujet. 

 

Il est légitime de se demander qui peut nous écouter, pour combien de temps et pour quelles raisons.   

 

En vue de la protection de la vie privée d’autrui, le secret des correspondances téléphoniques est garanti par la loi. Une écoute téléphonique n’est possible que dans un cadre et des circonstances très précis. 

 

On distingue deux régimes d’écoutes téléphoniques:

 

l’écoute administrative, généralement réalisée dans le cadre d’affaires de sécurité nationale, de criminalité organisée ou de terrorisme.

 

l’écoute téléphonique judiciaire, dans le cadre d’une enquête pour commission d’infraction.

 

Les articles 100 à 100-8 du Code de procédure pénale régissent les interceptions judiciaires des communications téléphoniques.

 

 

Qui a l’autorité pour ordonner des écoutes téléphoniques ?

 

  • -les écoutes sont autorisées à la demande du juge d’instruction au cours de l’information judiciaire, période durant laquelle le juge d’instruction cherche à établir si oui ou non, il existe des éléments suffisants pour poursuivre en justice les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction. 

 

La durée maximale de la décision du juge d’instruction s’élève à 4 mois renouvelable. Elle ne peut être renouvelée que trois fois voire six fois pour certaines infractions relevant de la criminalité organisée.

  • Si les nécessités de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire l’exigent, les écoutes sont également autorisées à la demande du juge de la détention et des libertés, sur requête du procureur de la République, pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une seule fois.
  • elles peuvent également être effectuées à la demande de la victime lorsqu’un délit puni d’une peine d’emprisonnement est commis par la voie des télécommunications électroniques sur sa propre ligne. 

 

L’enregistrement de vos conversations: un encadrement légal très strict

  • La mise en place d’un dispositif d’écoute téléphonique doit être justifiée par les nécessités de l’information judiciaire.
  •  Les écoutes peuvent être pratiquées si la peine encourue pour le délit ou le crime concerné est supérieure ou égale à 3 années de prison.
  •  La décision du juge en vue d’intercepter les communications téléphoniques doit être écrite et n’a pas à être motivée. 
  •  Un procès-verbal doit être dressé pour chaque opération d’interception. Les enregistrements sont transcrits par l’Officier de police judiciaire ou le juge d’instruction. Ils sont ensuite placés sous main de justice, sous scellés
  •  Une fois les enregistrements transcrits sous forme de procès-verbaux et placés dans le dossier pénal, ils sont détruits par ordre du procureur de la République ou du procureur général.

 

La décision du juge d’instruction n’est susceptible d’aucun recours

La décision du juge de mettre en place un dispositif d’écoute judiciaire n’a pas de caractère juridictionnel, ce qui veut dire qu’il n’est pas possible de la contester.

 

Écoutes particulières

Vis-à-vis du secret professionnel, peut-on écouter une ligne dépendant d’un avocat? 

L’article 100-7 du Code de procédure pénale dispose des cas particuliers où les écoutes sont interdites. Cet article dispose notamment que pour qu’une écoute soit réalisée sur les lignes téléphoniques dépendant d’un avocat, il faut que le juge d’instruction en ait informé le bâtonnier (coordinateur des avocats). 

Les conversations entre un avocat et son client sont en principe soumises au principe de confidentialité, sauf lorsque l’avocat est soupçonné d’avoir commis une infraction. 

 

Un enjeu juridique et politique majeur

Mise en place dans un souci répressif, l’écoute téléphonique constitue une recherche d’équilibre entre protection de l’ordre public et respect des droits fondamentaux. 

Constituant un mode de preuve essentiel pour les enquêteurs, le contrôle des enregistrements devient un enjeu majeur de sécurité et de liberté…

 

Les sonorisations

Vous venez d’apprendre que vous avez fait l’objet d’une sonorisation et vous vous interrogez sur les conditions de mise en place d’un tel dispositif au sein de votre espace privé ? 

 

Le cabinet de Maître Goudard agit régulièrement dans des affaires faisant intervenir des sonorisations et s’engage à vous renseigner sur le sujet.

 

En quoi consiste une sonorisation?

En droit, la sonorisation consiste à installer secrètement des microphones aux domiciles ou dans les véhicules de personnes suspectées d’avoir commis une infraction. 

 

Ce système de recherche de preuve pose problème dans la mesure où il peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 9 du Code Civil. 

 

La sonorisation : une mesure d’enquête strictement encadrée par la loi

Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction de microphones dans un véhicule ou lieu privé à l’insu d’une personne pour les nécessités de l’enquête uniquement

Le dispositif technique de sonorisation a pour objet “la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics“. (art 706-96 CPP)

Les sonorisations font partie des actes d’investigation considérés comme les plus intrusifs, dits “techniques spéciales d’enquête“.

En vue de la réalisation d’une sonorisation, le juge doit obtenir l’autorisation du procureur de la République dans un premier temps afin permettre aux officiers et agents de police judiciaire d’effectuer les installations nécessaires sans le consentement des intéressés. Un procès-verbal des opérations de sonorisation est établi et la transcription des conversations ne peut porter que sur celles susceptibles d’être utiles à la manifestation de la vérité.

En vue de la réalisation de ce dispositif, le procureur de la République ou le Juge d’instruction peut désigner un expert.

La demande de sonorisation doit être motivée, justifiée par le juge d’instruction. Cette exigence de motivation a été confirmée par un arrêt de la cour de cassation en date du 6 janvier 2015 (Cass. Crim., 6 janvier 2015, n°14-85448)

De plus, il convient de préciser que l’application d’une telle mesure est limitée aux infractions pénales relevant de la criminalité en bande organisée, énumérées à l’article 706-73 du code de procédure pénale.

 

Quel est le délai légal maximal d’écoute ?

La mise en oeuvre de sonorisations est autorisée si elle est nécessaire à l’enquête préliminaire ou de flagrance, par le juge des libertés et de la détention, saisi d’une requête du procureur de la République, pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois.

Si l’on se trouve au cours d’une information judiciaire, le juge d’instruction peut autoriser ces sonorisations après avis du procureur de la République pour une durée maximale de 4 mois, renouvelable sans que la durée totale des opérations n’excède pas 2 ans.

 

Exception à l’autorisation de pénétrer dans un lieu privé

Le lieu en cause ne peut être un “lieu protégé” (prévu à l’article 56 du code de procédure pénale) ni le véhicule, bureau ou domicile d’un député, sénateur, avocat ou magistrat. (article 706-96 et 706-97 du code de procédure pénale)

 

Sonorisations des lieux de privation de liberté

Vous allez voir un proche au parloir et vous vous demandez dans quelle mesure vous êtes libre d’échanger ?

Contrairement aux cellules de garde-à-vue, les cellules de prison peuvent être sonorisées. Les conversations entre les détenus et leurs proches au parloir sont également susceptibles d’être placées sous écoute.

 

Qu’est-ce qu’une sonorisation ?

En droit, la sonorisation consiste à installer secrètement des microphones dans un lieu public ou privé à l’insu de personnes suspectées d’avoir commis une infraction. (article 706-96 du code de procédure pénale)

Ce système de recherche de preuve pose problème dans la mesure où il peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 9 du Code Civil. 

 

Une ingérence nécessaire à la manifestation de la vérité

Parloirs

La cour de cassation a estimé depuis 2006 que l’installation de tels dispositifs dans les parloirs était permise, et que l’atteinte à la vie privée qui en découlait nécessairement était justement contrebalancée par l’importance de l’objectif poursuivi, « la défense de l’ordre et la prévention du crime ».

Il convient de noter que d’autres ingérences sont prévues par la loi. Par exemple, l’article D. 406 du code de procédure pénale prévoit qu’en toute hypothèse un surveillant présent au parloir ou au lieu de l’entretien  doit avoir la possibilité d’entendre les conversations. Le but étant de prévenir des évasions et assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires. 

 

Cellules en prison

La cour a raisonné de la même façon pour les sonorisations de cellules d’établissement pénitentiaire. En effet, la chambre de l’instruction a justifié la proportionnalité de l’atteinte à l’intimité du mis en examen placé en détention provisoire au regard des impératifs de la sûreté publique, de la prévention des infractions pénales. 

 

Exceptions

Un détenu provisoirement ne peut pas faire l’objet d’une mesure de sonorisation s’il s’entretient avec son avocat.

 

Le cas des sonorisations en Garde à vue

Un proche a été placé en garde à vue et vous vous interrogez sur la légalité des enregistrements de ses déclarations en cellule?

D’un côté, l’enregistrement en cellule d’un gardé à vue par la police semble être un mode de preuve efficace en vue de l’avancée d’une enquête. Mais de l’autre, ne constitue-t-il pas un procédé déloyal, une atteinte au droit au silence des gardés à vue ? 

 

La réponse de la cour de cassation : la cellule du gardé à vue ne peut être mise sous écoute

Le 6 Mars 2015, l’assemblée plénière de la cour de cassation a déclaré que la sonorisation de cellule de deux gardés à vue constituait un procédé déloyal de recherche de preuves.

La jurisprudence a donc estimé que le placement, durant les périodes de repos qui séparent les auditions de deux personnes en garde à vue dans des cellules préalablement sonorisées constitue un stratagème qui met en échec le droit de se taire, celui de ne pas s’incriminer soi-même, et porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves.

 

Cependant, un détenu provisoirement peut être sonorisé 

Une jurisprudence en date du 17 mars 2015 est toutefois venue nuancer la solution de l’assemblée plénière en distinguant la situation du gardé à vue de celle de la personne mise en examen.

Selon la chambre criminelle, la détention provisoire n’est pas une mesure d’enquête mais bien une mesure de sûreté, visant notamment à s’assurer du maintien de la personne à disposition de la justice.

Le fait de mettre sur écoute la cellule de la maison d’arrêt constituerait donc un acte d’enquête unique, et non un stratagème déloyal.



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